Les jours fériés dans la convention collective des prestataires de service
Selon l’Article L.3133-1 du Code du travail : « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er Mai ;
4° Le 8 Mai ;
5° L’Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 Juillet ;
8° L’Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 Novembre ;
11° Le jour de Noël ».
Ces jours fériés peuvent être chômés ou travaillés, à l’exception du 1er Mai, jour de la fête du Travail qui lui, est obligatoirement chômé et payé. Un jour férié n’est pas toujours obligatoirement une journée non travaillée et payée. Dans le cas où le jour férié est prévu travaillé, l’employeur est tenu de suivre les consignes de la convention collective qui déterminera par exemple le principe de récupération, la majoration de salaire.
Alors que prévoit la convention collective des prestataires de service ?
dans les centres d’appels :
– majoration de 100 % les jours fériés travaillés (+ repos compensateur de 100 % pour le 1er mai)
dans les entreprises faisant de l’événementiel :
– 25 % en cas de travail les lundis de Pâques, 14 juillet et 15 août
– 100 % le 1er mai, le 25 décembre et 1er janvier
pour les autres activités, rappel de la règle prévue dans le code du travail :
Pour les salariés qui travaillent pendant un jour férié, le code du travail indique qu’ils perçoivent leur rémunération habituelle. La loi n’impose aucune majoration particulière aux entreprises dans ce cadre.