obligation de sécurité de résultat

Quelles obligations de sécurité au travail ?

Date de mise à jour : 09/01/2023

Sécurité et santé au travail

L’obligation de sécurité de résultat applicable en matière de santé et de sécurité du salarié a été développée par une forte jurisprudence.

Voici quelques exemples qui permettent de préciser les risques retenus :

 

La notion d’« obligation de résultat» a été reconnue explicitement par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2011 à propos d’un contrat de transport et stipule que l’employeur est débiteur de la sécurité de l’ouvrier et ce dernier n’est pas en mesure de contrôler les mesures de sécurité, car il est dans une situation de subordination juridique qui l’oblige à subir les actes de direction».

L’arrêt « amiante »

 

Cass. Soc., 28 fév. 2002, l’employeur a une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés : la responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle peut être engagée sans qu’il soit besoin pour la victime d’apporter la preuve d’une faute de l’employeur. La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit désormais, et ce même en l’absence d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Tabagisme passif

 

Cass. Soc., 29 juin 2005 inscrit l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur dans le cadre du tabagisme passif.
Le 3 juin 2015, la jurisprudence confirme la responsabilité de l’employeur « la participation volontaire de la salariée, non fumeuse, aux pauses cigarettes de ses collègues n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité ».

Stress

 

Dans un arrêt de novembre 2012, la responsabilité directe de l’employeur est retenue à la suite d’un infarctus d’un cadre dirigeant alors qu’un management par le stress destiné à obtenir une réduction des coûts avait été mis en place.

risques psychosociaux

 

Dans un arrêt de la Cass. soc. 28 novembre 2007, « MORNAY », les tribunaux impose la consultation du CHSCT pour la mise en place de l’évaluation des salariés. Dans l’arrêt AREVA du 22 octobre 2015, il est question de risques psychosociaux pour les salariés ».

violences au travail

 

L’arrêt de la Chambre sociale du 3 février 2010 précise que l’employeur est soumis à une obligation de sécurité même s’il a pris des mesures en vue de faire cesser les agissements (en l’occurrence il avait pris une mesure de mutation d’un salarié qui subissait des violences, car les violences ont été commises.

harcèlement

 

Sur un arrêt de 2006, la cour reconnait « le risque avéré et réalisé sur la santé du salarié concerné qui subit des actes harcelants d’un collègue et continue peut être même de les subir. Le simple fait que de tels agissements se soient produits suffit à prouver que l’employeur a failli à son obligation ».