I – OBJET
Catégories d'actions de formation modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4 Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
1° Les actions de formation ;
2° Les bilans de compétences ;
3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;
4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2.
VI – SANCTION DE LA FORMATION
En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.
VIII – NON-RÉALISATION DE LA PRESTATION DE FORMATION
En application de l’article L. 6354-1 du Code du travail, il est convenu entre les signataires de la présente convention, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
X – INTERRUPTION DU STAGE
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou en cas de renoncement par le bénéficiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, la convention de formation professionnelle est résiliée. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
XI – CAS DE DIFFEREND
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, seul le tribunal de commerce dans le ressort de la juridiction du siège social du centre de formation sera compétent pour régler le litige.