Exemple d'une décision unilatérale

Exemple d’une décision unilatérale entreprise

Date de mise à jour : 20/08/2024

Exemple d’une décision unilatérale d’un régime de prévoyance 

En matière de protection sociale en entreprise, l’entreprise a l’obligation de rédiger une décision unilatérale.

Nous vous donnons dans cet article une matrice. Pas de copie-collé car il s’agit d’adapter la DU à votre organisation et votre contexte… juste un exemple des clauses obligatoires à y mettre.

La décision unilatérale de mise en place d’un régime obligatoire de prévoyance collective complémentaire (risques décès, incapacité de travail, invalidité et frais de santé) au sein de la Société _____, ci-après dénommée « Société » qui a décidé ce qui suit.

Article 1 – Préambule de la décision unilatérale

La Société désireuse d’améliorer la protection sociale des salariés définis à l’article 3 de la présente décision unilatérale, met en place une couverture complémentaire prévoyance  et frais de santé à adhésion obligatoire.

Article 2 – Objet de la décision unilatérale

La présente décision unilatérale a pour objet d’instituer un régime de prévoyance et frais de santé complémentaires dans le cadre de l’article  83, 2o du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés définis à l’article 3 ci-dessous.

Article 3 – Bénéficiaires de la décision unilatérale

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire  la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation des dispenses d’affiliation d’ordre public.

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 de la présente décision unilatérale et des dispenses d’affiliation d’ordre public.

Article 4 – Dispenses d’affiliation prévues par la décision unilatérale

Par dérogation au caractère obligatoire de l’affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d’adhésion prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre de la décision unilatérale en ce qui concerne le régime de remboursement de frais de santé uniquement.

Peuvent donc se dispenser d’adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants.

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel  (travail à temps partiel) et apprentis dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l’un des dispositifs suivants :
    • dans le cadre d’un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
    • dans le cadre du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
    • dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
    • dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense ;
    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale.

En aucun cas une dispense d’adhésion ne peut être imposée au salarié. La faculté de dispense relève d’un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui.

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Article 5 – Financement

Les cotisations prévoyance, exprimées en pourcentage des rémunérations, sont fixées à :

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
b) Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an

L’entreprise prend en charge _____ (entre 50 % et 100 %) des cotisations.

Les cotisations frais de santé, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées à _____  % du PMSS.

L’entreprise prend en charge

  • _____ % pour les cadres
  • _____ % pour les non cadres.

Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

En cas d’évolution de la cotisation (hors obligation légale), l’employeur prendra en charge l’évolution des cotisations dans les mêmes proportions selon la même répartition.

Article 6 – Garanties

Les garanties sont précisées en annexe de la présente décision unilatérale et font l’objet d’une notice d’information.

Article 7 – Limitations et exclusions de garanties

Les limitations et exclusions sont précisées dans la notice d’information remise au salarié sur la plateforme collaborative.

Article 8 – Portabilité et maintien des garanties

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans cette hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant la période de suspension du contrat de travail et le salarié continue à acquitter sa part de contribution.

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation de contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions et pour la durée définie à l’article précité.

Conformément à l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues par le contrat.

Article 9 – Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de la couverture. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité de travail, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

Article 10 – Prise d’effet, durée et dénonciation de la décision unilatérale

La présente décision unilatérale prend effet le _____. Elle est conclue pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une réactualisation chaque année. Elle pourra être modifiée ou dénoncée par l’employeur selon la procédure en vigueur de dénonciation des usages.

Article 11 – Notification de la décision unilatérale

La présente décision unilatérale est portée à la connaissance de chaque salarié à l’effectif mise en ligne sur la plateforme de collaborative de l’entreprise. La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du présent régime de protection sociale, sera également remise à chaque salarié sous format informatique sur la plateforme et il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

cabinet spécialiste gestion du personnel

 

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