Texte sur l'interdiction de fumer

Texte du code du travail sur l’interdiction de fumer

Date de mise à jour : 25/03/2024

Tabac entreprise et affichages obligatoires

Code du travail sur interdiction de fumer

Art. L3511-1 : Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2º) de l’article 564 decies du code général des impôts.

Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles.

Art. R. 3511-1 : L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la
formation ou à l’hébergement des mineurs.

Art. R. 3511-2 : L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des
apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

Art. R. 3511-3 : Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ils respectent les normes suivantes :

1° Être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

2° Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;

3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 m2. Art. R. 3511-4 : L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l’article R. 3511-3. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.

Art. R. 3511-5 : Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans. Art. R. 3511-6 – Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3511-2.

Art. R. 3511-7 : Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

Art. R. 3511-8 : Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l’article R. 3511-2.”

Art. R.3512-2 (Code de la Santé publique) : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de :
1º Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ;
2º Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3º Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

Montant amende
contravention 4e classe 750 € maximum

 

L’interdiction de fumer

Mettre en place une signalétique au sein de l’organisation sur les lieux d’interdiction de fumer.

Le non-respect de l’obligation d’affichage concernant l’interdiction de fumer dans les locaux d’une entreprise expose l’employeur à des sanctions. La contravention prévue par la loi pour cette infraction est de 750 €, soit une amende de 4e classe. Le contrevenant s’expose quant à lui à une amende de 3e classe d’un montant de 68 €.

 

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