Les réseaux sociaux
En pratique, on distingue classiquement quatre grands types de réseaux :
- les réseaux d’anciens (copains d’avant…) ;
- la recherche de l’âme sœur (Meetic…) ;
- le développement du réseau professionnel (LinkedIn, Viadeo, Plaxo…) ;
- les services dédiés aux échanges et à la socialisation entre personnes (Facebook, YouTube…).
Les réseaux sociaux et le personal branding
Les enquêtes récentes démontrent que l’usage des réseaux sociaux sont de plus en plus utilisées dans le cadre de l’entreprise. sa présence sur les réseaux sociaux peut être son choix pour faire connaître ses produits et ses services. Mais parfois elle n’est pas volontaire et elle résulte du fait d’un ou plusieurs salariés qui peuvent décider de créer une page de leur entreprise et de s’y exprimer, parfois de façon critique.
Les récents arrêts de la jurisprudence révèle que les réseaux sociaux peuvent constituer soit un espace privé, soit un espace public.
La cour d’appel de Reims en juin 2010 a annulé un avertissement fait à un journaliste par son entreprise au titre que les propos injurieux qu’il avait tenu à l’encontre d’une personne était trop imprécis et de permettait pas de reconnaître la personne visée.
En revanche en date du 19 novembre 2010, la cour a validé un licenciement faute grave de salariés qui avaient tenus sur leur mur Facebook des propos dénigrants à l’égard d’un supérieur hiérarchique et « juraient » de lui rendre la vie impossible !.
Les principes d’utilisation des réseaux sociaux (selon la jurisprudence) :
• Un salarié ne peut être sanctionné par l’employeur en raison de faits tirés de sa vie personnelle.
• Ce principe ne trouve pas à s’appliquer si ces faits ont été causés par l’utilisation de l’ordinateur professionnel pendant le temps de travail.
• Les faits doivent être imputés au salarié de manière fiable. Il convient en particulier de prendre en compte les hypothèses de malveillance de tiers… ou d’homonymes.
• Des procédés de preuve licite de ces faits doivent avoir été mis en œuvre. Le moyen de preuve illicite n’est en effet pas accepté et au contraire peut se retourner contre l’employeur (atteinte à la vie privée).
• Dans le cas de propos décrivant la vie professionnelle, ils ne peuvent être reprochés au salarié que si l’employeur est identifiable et que les propos (diffamatoires, etc.) provoquent un « trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise ».