clause

La clause d’exclusivité

Date de mise à jour : 25/03/2024

Mot(s) clé(s) :

La clause d’exclusivité du contrat de travail

La récente jurisprudence donne ainsi les 3 critères cumulatifs de validité d’une clause d’exclusivité :

  • être indispensable dans la protection des intérêts de l’entreprise
  • être justifiée par la nature des responsabilités du poste
  • correspondre au but recherché (donc bien cibler les responsabilités du Salarié qui nécessite l’exclusivité.

Pour être valable, la clause d’exclusivité doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cour de cassation, 11 juillet 2000).

Pour être valable, la clause d’exclusivité doit préciser le contour de l’activité complémentaire interdite (Cour de cassation, 16 mai 2018).

Une clause d’exclusivité ne s’applique que pendant une relation de travail et donc cesse à la rupture du contrat de travail du salarié.

Une clause d’exclusivité n’est pas une clause de non concurrence et n’est pas soumise à une contrepartie financière (Cour de cassation, 5 novembre 2014).

Une clause d’exclusivité est une modification du contrat de travail si elle est mise en cours de collaboration.

Une clause d’exclusivité requiert l’accord préalable du salarié (Cour de cassation, 7 juin 2005).

Si en théorie, la clause d’exclusivité si elle tient compte des 3 critères cumulatifs est applicable à un contrat à temps partiel, elle reste difficile à mettre en place en pratique.

Si la clause d’exclusivité ne remplit pas les conditions de validité, elle n’entraîne pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet (Cour de cassation, 25 février 2004) mais elle permet au salarié d’obtenir des dommages-intérêts au titre du préjudice s’il est avéré par la clause illicite (Cour de cassation, 24 mars 2021).

 

Exemples des responsabilités à mettre en avant dans une clause d’exclusivité :

  • Direction
  • High tech
  • Relations clientèle
  • Relations fournisseurs
  • Délégation de signature ou de pouvoirs
  • etc…

Exclusivité de services

Compte tenu des responsabilités confiées au Salarié notamment en ce qui concerne : (à compléter (et qui doit reprendre les responsabilités qui incombent au salarié).
Dès lors les parties conviennent que le fait pour le Salarié d’exercer parallèlement d’autres activités similaires pour une autre organisation ou pour son propre compte risque de poser un problème dans la réalisation de sa mission et contractualisées dans le présent contrat.
Pour éviter tout préjudice et tout problème à la fois en interne avec les équipes et en externe avec les parties prenantes de l’entreprise, le Salarié s’engage à n’accepter aucune autre collaboration similaire à la nature de ses responsabilités dans le cadre de ce contrat sans avoir obtenu au préalable un accord écrit de la Direction Générale de l’entreprise.

 

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