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La clause de période d’essai

Date de mise à jour : 22/08/2024

La clause de période d’essai dans un contrat de travail

Les clauses contrat de travail permettent d’encadrer la relation contractuelle employeur-salarié. La clause de période d’essai permet d’introduire une période probatoire au contrat de travail.

Les 6 points essentiels à connaître sur la clause de période d’essai

  • Une période d’essai ne se présume pas.
  • Il est donc obligatoire de prévoir par écrit une clause période d’essai et son éventuel renouvellement.

Formaliser l’accord dans un écrit signé par les deux parties (courrier, avenant au contrat de travail) est recommandé. Un accord donné dans des termes clairs et non équivoques par e-mail est valable (AN quest. p. 2088).

  • Pas de renouvellement automatique d’une période d’essai

Le renouvellement d’une période d’essai ne se présume pas et ne peut être automatique. Il doit faire l’objet d’un renouvellement explicite accepté par les deux parties à l’issue de la période d’essai initiale.

  • La durée de la période d’essai dépend du type de contrat de travail, du statut du salarié mais également de la convention collective applicable à l’entreprise. La durée maximale de la période d’essai d’un CDI est fixée à :
    • 2 mois pour les ouvriers et les employés ;

    • 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

    • 4 mois pour les cadres.

  • La durée maximale de la période d’essai d’un CDD est fixée à 1 jour par semaine travaillée mais ne peut dépasser :

    • 2 semaines dans le cas d’un CDD de 6 mois ou moins ;

    • 1 mois dans le cas d’un CDD de plus de 6 mois.

  • Le calcul de la période d’essai s’effectue en jours calendaires et débute le premier jour de l’exécution du contrat de travail.

La récente jurisprudence en matière de clause de période d’essai

« Toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire » Cour cassation, 28 avril 2011)

« À l’échéance de la période d’essai, le maintien de la relation de travail confirme l’engagement du salarié. De plein droit, celui-ci bénéficie alors de la protection contre le licenciement ; toute clause contraire est nulle. Ce principe trouve pleinement à s’appliquer, y compris lorsque l’employeur, ayant notifié la rupture avant la fin de l’essai, a toutefois laissé le salarié au-delà du terme convenu, par exemple en application du délai de prévenance » (cour cassation, 5 novembre 2014).

« Lorsqu’aucune période d’essai n’est écrite, aucune période d’essai n’est applicable » (Cour. cassation, 29 mars 2023).

période d'essai

Exemple d’une clause de période d’essai

Si absence de période d’essai

Article XX – Période d’essai

Il n’est pas prévu de période d’essai au présent contrat.

Si présence d’une période d’essai 

si le renouvellement de la période d’essai est prévu dans la convention collective

Article XX – Période d’essai

La période d’essai est de quatre (4) mois (1), et est éventuellement renouvelable une fois (2).
Au cours de cette période, le Salarié et la société ont la possibilité de rompre librement leur relation, sans que les Parties n’aient à motiver leur décision.
Les conditions de rupture de la période d’essai sont celles prévues par le code du travail (délai de prévenance) et/ou la convention collective (préavis) si ces dernières sont plus favorables au Salarié.
Toute suspension qui se produira pendant la période d’essai, maladie, congé ou absence prolongerait d’autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif. Au cours de cette période d’essai, le salarié devra fournir tous les éléments nécessaires à la constitution de son dossier et notamment, la copie certifiée conforme de ses diplômes.

(1) pour un cadre, 4 mois ; pour un agent de maîtrise, 3 mois ; pour un employé, 2 mois.

(2) si le renouvellement est prévu dans votre convention collective.

Sur le délai de prévenance, vous pouvez rajouter à la clause de période d’essai

Pendant cette période, la société pourra mettre fin au contrat sans indemnité, moyennant le respect d’un délai de prévenance de :
– 24 heures en de ça de 8 jours de présence
– 48 heures entre 8 jours et le 1er mois de présence
– 2 semaines entre 1 mois et 3 mois de présence dans l’entreprise.

Si le « Salarié » souhaite rompre la période d’essai, il devra prévenir l’entreprise moyennant le respect d’un délai de prévenance de :
– 24 heures en de ça de 8 jours de présence
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence.
Toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d’essai (maladie, congés, …) prolongerait d’autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif.

A noter : Aucune obligation incombe à l’employeur de confirmer au salarié que son contrat de travail se poursuit à l’issue de sa période d’essai.

Il semble néanmoins opportun dans votre process d’onboarding de prévoir un entretien de fin de période d’essai avec le manager et/ou les RH et de confirmer l’entretien par un écrit (qui peut être un mail).

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