Le licenciement pour insuffisance de résultats
Dans tous les cas de rupture d’un CDI par licenciement le Conseil des prud’hommes vérifiera préalablement si les conditions de validité de la décision de licencier sont remplies.
L’insuffisance de résultats est-elle une cause réelle et sérieuse licenciement ?
oui, il constitue un motif personnel de licenciement. il doit néanmoins reposer sur des faits et l’employeur doit pouvoir le démontrer.
Le licenciement pour insuffisance de résultats est assez particulier, car le fait de ne pas atteindre les objectifs fixés par l’employeur n’est pas en lui-même une cause réelle et sérieuse permettant de mettre fin au contrat de travail. Pour que le licenciement pour insuffisance de résultats soit justifié, l’employeur doit démontrer que les mauvais résultats résultent :
– d’une faute du salarié (négligence ou manque de travail par exemple)
– d’une insuffisance ou incapacité professionnelle
Les conditions de l’insuffisance de résultats donnés par la cour de cassation :
L’employeur doit avoir fixé des objectifs commerciaux au salarié (Cass. Soc., 11 mars 2008)
Les objectifs peuvent être déterminés de manière unilatérale par l’employeur ou figurer dans le contrat (Cass. Soc., 22 mai 2001)
Il faut que les objectifs soient réalistes (moyens donnés au salarié pour les atteindre, situation du marché pour les fixer) (Cass. Soc., 19 avril 2000)
Il faut que les objectifs soient sérieux et raisonnables (Cass. Soc., 2 décembre 2003).
Caractérisation d’une insuffisance du salarié s’inscrit en effet dans la durée, et l’employeur peut difficilement justifier un volte-face complet sur l’appréciation portée sur l’exécution de son travail par le salarié (Cass. soc. 11-6-1987).
Quand invoquer le motif pour insuffisance de résultats ?
Pour justifier le licenciement cause réelle et sérieuse, l’insuffisance ne doit pas être imputable à l’employeur
L’employeur doit s’assurer que les missions affectées au salarié relèvent de ses compétences.
L’employeur doit :
– s’assurer de l’adaptation au poste de travail proposé (évolution technologique) ;
– ne pas fournir une charge de travail trop excessive ;
– ne pas avoir manqué à son obligation de formations adéquates ;
– ne pas embauché un employé de qualification insuffisante ;
– mettre à la disposition du salarié tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
Un employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification et de ses fonctions ne peut lui reprocher les erreurs commises dans son travail (Cass. soc. 2-2-1999).
Un employeur ne peut faire peser sur le salarié les conséquences de ses décisions découlant par exemple de la réorganisation du réseau ou de produits défectueux. Le licenciement pour insuffisance de résultats est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 31-1-2018)
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