Les congés prestataires de services
ToggleQuels congés prestataires de services ?
Dans la convention collective des prestataires de services, des congés supplémentaires sont accordés aux salariés sous certaines conditions.
Les congés prestataires de services supplémentaires
Dans la convention collective prestataires de services, les salariés ou apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit à :
-
2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge ;
-
1 jour par enfant à charge si le congé légal n’excède pas 6 jours.
Les congés prestataires de services pour évènements familiaux
Dans la convention collective prestataires de services, les salariés bénéficient, sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle
Les congés pour évènements familiaux prestataires de services sont les suivants :
Mariage du salarié | |
Mariage d’un enfant | |
Décès du conjoint ou d’un enfant | |
Naissance d’un enfant ou accueil au foyer en vue d’adoption | |
Décès : père, mère, beau-père, belle-mère | |
Décès : frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents ou petits-enfants | |
Appel de préparation à la défense | |
Déménagement | |
Annonce de la survenue d’un handicap | |
Enfant Malade |
Dans le cas où l’événement familial le nécessiterait, l’employé pourra bénéficier d’une absence supplémentaire de 1 jour ouvré non rémunéré.
Quels congés prestataires de services pour ancienneté ?
Les salariés bénéficient de congés prestataires de services pour ancienneté sous la forme de jours supplémentaires. Les congés prestataires de services s’appliquent que l’ancienneté soit continue ou non.
Ancienneté | congés prestataires de services |
> 5 ans | 1 jour ouvré supplémentaire |
> 10 ans | 2 jours ouvrés supplémentaires |
> 15 ans | 3 jours ouvrés supplémentaires |
> 20 ans | 4 jours ouvrés supplémentaires |
Le congé d’ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne temps ou faire l’objet d’une indemnité.
Les jours fériés prestataires de services
Les jours fériés convention collective prestataires de services
Selon l’Article L.3133-1 du Code du travail : « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1° Le 1er Janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er Mai ;
4° Le 8 Mai ;
5° L’Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 Juillet ;
8° L’Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 Novembre ;
11° Le jour de Noël ».
Ces jours fériés peuvent être chômés ou travaillés, à l’exception du 1er Mai, jour de la fête du Travail qui lui, est obligatoirement chômé et payé. Un jour férié n’est pas toujours obligatoirement une journée non travaillée et payée. Dans le cas où le jour férié est prévu travaillé, l’employeur est tenu de suivre les consignes de la convention collective qui déterminera par exemple le principe de récupération, la majoration de salaire.
Quel paiement si le jour férié est travaillé convention collective prestataires de services
dans les centres d’appels :
– majoration de 100 % les jours fériés travaillés (+ repos compensateur de 100 % pour le 1er mai)
dans les entreprises faisant de l’événementiel :
– 25 % en cas de travail les lundis de Pâques, 14 juillet et 15 août
– 100 % le 1er mai, le 25 décembre et 1er janvier
pour les autres activités, rappel de la règle prévue dans le code du travail :
Pour les salariés qui travaillent pendant un jour férié, le code du travail indique qu’ils perçoivent leur rémunération habituelle. La loi n’impose aucune majoration particulière aux entreprises dans ce cadre.
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